C-26, r. 222.1.2.1 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des sexologues du Québec

Texte complet
19. Le membre du comité, l’inspecteur ou l’expert qui, au terme de son inspection, a des raisons de croire qu’un sexologue devrait faire l’objet d’une inspection portant sur sa compétence professionnelle l’indique dans le rapport d’inspection.
Décision 2015-01-30, a. 19.